JORF n°0155 du 5 juillet 2016

Article 2

Article 2

Tout dossier médical personnel créé avant la date de publication du présent décret devient un dossier médical partagé à la date de publication et est régi par les nouvelles dispositions. Les titulaires en sont informés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Historique des versions

Version 1

Tout dossier médical personnel créé avant la date de publication du présent décret devient un dossier médical partagé à la date de publication et est régi par les nouvelles dispositions. Les titulaires en sont informés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.