JORF n°0134 du 10 juin 2016

Article 1

Article 1

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes suivantes :
1° Nomination dans un office, créé à cet effet, d'un associé qui se retire d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour cause de mésentente, en application des dispositions de l'article 75 du décret du 15 mars 1978 susvisé ;
2° Nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 susvisé.


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Version 1

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes suivantes :

1° Nomination dans un office, créé à cet effet, d'un associé qui se retire d'une société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour cause de mésentente, en application des dispositions de l'article 75 du décret du 15 mars 1978 susvisé ;

2° Nomination en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 susvisé.