Article 5
Les régisseurs de recettes sont habilités à percevoir les recettes suivantes :
- Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction, par les élèves ou stagiaires, de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation.
- Les sommes collectées sur les points phones et remboursements des communications téléphoniques.
- Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar.
- Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration.
- Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques.
- Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document.
- Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques.
- Frais de location de salles et d'infrastructures.
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