JORF n°0124 du 29 mai 2016

Article 2

Article 2

Les certificats délivrés sur le fondement de l'article R. 2335-32 du code de la défense en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret voient leur durée de validité portée à cinq ans à compter de la date de leur délivrance.


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Version 1

Les certificats délivrés sur le fondement de l'article R. 2335-32 du code de la défense en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret voient leur durée de validité portée à cinq ans à compter de la date de leur délivrance.