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Décret n°2016-644 du 19 mai 2016

Article 2

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021

Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article 1er du présent décret sont fixés comme suit :

ECHELLES
de rémunération
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2017
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2019
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2020
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2021
C1 347-407 348-407 350-412 354-432
C2 351-479 351-483 353-483 356-486
C3 374-548 380-548 380-548 380-558

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1827 du 24 décembre 2021art. 4

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-1737 du 21 décembre 2017art. 131

Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération

ECHELLES de rémunération

INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2017

INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019

INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2020

INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2021

C1

347-407

348-407

350-412

354-432

C2

351-479

351-483

353-483

356-486

C3

374-548

380-548

380-548

380-558

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article 1er du présent décret sont fixés comme suit :

ECHELLES
de rémunération
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2017
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2018
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2019
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2020
C1 347-407 348-407 350-412 354-432
C2 351-479 351-483 353-483 356-486
C3 374-548 380-548 380-548 380-558