Décret n°2016-638 du 19 mai 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires

Créé le 22 mai 2016

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, de l'un des corps des personnels de rééducation régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, ou de l'un des corps de personnels médico-techniques régis par le décret n° 2001-748 du 27 juin 2011 susvisé ou détachés dans l'un de ces corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION
dans le grade d'avancement
NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'avancement
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Ancienne situation dans le premier grade Nouvelle situation dans le premier grade ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3èe échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 janvier 2017

I. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés inscrits sur les tableaux d'avancement établis au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 ou du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 précités, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 5 du présent décret.
II. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés, mentionnés au I de l'article 5 qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

En vigueur depuis le dimanche 22 mai 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 5
Article 6