JORF n°0117 du 21 mai 2016

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 5

I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, de l'un des corps des personnels de rééducation régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé, ou de l'un des corps de personnels médico-techniques régis par le décret n° 2001-748 du 27 juin 2011 susvisé ou détachés dans l'un de ces corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION
dans le grade d'avancement|NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'avancement|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Ancienne situation dans le premier grade | Nouvelle situation dans le premier grade | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3èe échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 6

I. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés inscrits sur les tableaux d'avancement établis au titre de 2017, promus au grade d'avancement postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 ou du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 précités, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 5 du présent décret.
II. - Les membres des corps régis par le décret n° 2011-746 et par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisés, mentionnés au I de l'article 5 qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier grade de leur corps d'origine et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus au grade supérieur au titre du présent II sont classés au 1er échelon du grade d'avancement du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.