Abrogé1 février 2019
Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 21
Créé le 1 janvier 2017
Chaque corps comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Abrogé par Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 - art. 21
Créé le 1 janvier 2017
Chaque corps comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019
Abrogé parDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017art. 21
En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019
Chaque corps comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.