Décret n°2016-584 du 11 mai 2016

Article 2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017art. 21

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Chaque corps comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.