Décret n°2016-580 du 11 mai 2016

Article 16

Créé le 1 janvier 2017

Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération créée par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces grades sont reclassés dans un grade relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue à l'article 9 du décret du 22 août 2008 précité, conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle 5
SITUATION DANS LE GRADE
situé en échelle C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
3e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017