JORF n°0105 du 5 mai 2016

Article 16

Article 16

L'article 16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéaest remplacé par les dispositions suivantes :
« Les représentants aux conseils sont élus par des collèges électoraux séparés, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres des conseils court à compter de la première réunion convoquée pour la désignation des personnalités qualifiées. »


Historique des versions

Version 1

L'article 16 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéaest remplacé par les dispositions suivantes :

« Les représentants aux conseils sont élus par des collèges électoraux séparés, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat des membres des conseils court à compter de la première réunion convoquée pour la désignation des personnalités qualifiées. »