Décret n°2016-516 du 26 avril 2016

Article 3

Créé le 29 avril 2016

L'article R. 221-3-3 du code de la route entre en vigueur le 1er juin 2016.
Par dérogation à l'article D. 221-3-6 du même code, les organisateurs agréés ne peuvent facturer aucuns frais pour le passage d'une épreuve avant la date mentionnée au premier alinéa.
Pour les organisateurs agréés avant la date mentionnée au premier alinéa, le délai d'un an prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-3-8 du même code est comptabilisé à compter de cette même date.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 avril 2016

L'article R. 221-3-3 du code de la route entre en vigueur le 1er juin 2016.
Par dérogation à l'article D. 221-3-6 du même code, les organisateurs agréés ne peuvent facturer aucuns frais pour le passage d'une épreuve avant la date mentionnée au premier alinéa.
Pour les organisateurs agréés avant la date mentionnée au premier alinéa, le délai d'un an prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-3-8 du même code est comptabilisé à compter de cette même date.