JORF n°0100 du 28 avril 2016

Article 40

Article 40

Après l'article R. 622-3 il est inséré deux articles R. 622-3-1 et R. 622-3-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 622-3-1.-L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

« Art. R. 622-3-2.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
« Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 622-3 il est inséré deux articles R. 622-3-1 et R. 622-3-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 622-3-1.-L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.

« Art. R. 622-3-2.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

« Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle. »