Article 17
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Avant d'entrer en fonctions, le régisseur titulaire doit constituer un cautionnement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, le régisseur titulaire est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.
Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions de régisseur.
Article 18
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat peut être délivré :
1° Au régisseur de recettes : que s'il a remis les pièces justificatives et, sauf dispense du comptable assignataire, versé à celui-ci la totalité des recettes encaissées par ses soins et qu'il n'a pas été constitué en débet ;
2° Au régisseur d'avances : que s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances ou approvisionnements mis à sa disposition, que ses justifications ont été admises par le comptable public assignataire et qu'il n'a pas été constitué en débet ;
3° Au régisseur de recettes et d'avances : que s'il a satisfait aux conditions des 1° et 2°.
Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Au terme de ce délai, il ne peut refuser de délivrer le certificat sauf s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.