JORF n°0024 du 29 janvier 2016

Section 1 : Dispositions générales applicables aux régies de l'Etat à l'étranger

Article 13

Les régies auprès des services de l'Etat situés à l'étranger sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Par dérogation et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, les régies peuvent être créées par arrêté du ministre intéressé, après avis conforme du comptable assignataire.

Article 14

Les fonctions de régisseur ne peuvent être assurées par un agent ayant la qualité d'ordonnateur ou disposant d'une délégation à cet effet, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget ou par le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

Article 15

Sauf dérogation du ministre concerné, les fonctions de régisseur auprès des services de l'Etat à l'étranger sont exercées par des agents des ministères concernés en service à l'étranger.
Ils sont désignés par arrêté du ministre intéressé après agrément délivré par le comptable assignataire.

Article 16

Le régisseur perçoit une indemnité de maniement de fonds dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 17

Avant d'entrer en fonctions, le régisseur titulaire doit constituer un cautionnement, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, le régisseur titulaire est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des sommes maniées n'excède pas les seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
Le régisseur d'une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière peut également être dispensé de constituer un cautionnement par l'ordonnateur sur avis conforme du comptable public assignataire.
Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne la cessation immédiate des fonctions de régisseur.

Article 18

Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable assignataire, obtenir un certificat de libération définitive des garanties constituées. Ce certificat peut être délivré :
1° Au régisseur de recettes : que s'il a remis les pièces justificatives et, sauf dispense du comptable assignataire, versé à celui-ci la totalité des recettes encaissées par ses soins et qu'il n'a pas été constitué en débet ;
2° Au régisseur d'avances : que s'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances ou approvisionnements mis à sa disposition, que ses justifications ont été admises par le comptable public assignataire et qu'il n'a pas été constitué en débet ;
3° Au régisseur de recettes et d'avances : que s'il a satisfait aux conditions des 1° et 2°.
Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Au terme de ce délai, il ne peut refuser de délivrer le certificat sauf s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.
Le certificat de libération définitive est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.

Article 19

1° Le régisseur titulaire peut être assisté d'au moins un suppléant afin d'assurer son remplacement pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Le suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire, avec l'accord de celui-ci.

Toutefois, l'accord préalable du régisseur titulaire n'est pas requis lorsqu'il est impossible à obtenir, du fait de son absence, consécutive à une cause et une durée nécessitant la nomination d'un suppléant ;

2° Le régisseur titulaire peut être assisté de mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose. L'acte constitutif de la régie doit prévoir le recours à des mandataires.

Les mandataires sont désignés par le régisseur titulaire après autorisation de l'ordonnateur. Le comptable assignataire doit être informé de la constitution de mandataires.

3° Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas :

a) De cessation des fonctions du régisseur dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur titulaire ;

b) D'absence ou d'empêchement du régisseur pour une durée supérieure à deux mois.

Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.

L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur titulaire, sur avis conforme du comptable.

Il perçoit une indemnité de maniement de fonds dans les mêmes conditions que le régisseur titulaire.

La remise de service entre le régisseur sortant et le régisseur entrant est réalisée dans les conditions fixées par arrêté.