JORF n°0088 du 14 avril 2016

Article 12

Article 12

A l'article R. 313-6, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout véhicule agricole ou forestier peut être muni de ces feux. »


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Version 1

A l'article R. 313-6, le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout véhicule agricole ou forestier peut être muni de ces feux. »