JORF n°0088 du 14 avril 2016

Article 11

Article 11

L'article R. 313-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-4-1.-Feux de circulation diurne.
« Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
« Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 313-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 313-4-1.-Feux de circulation diurne.

« Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.

« Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne. »