Code de la route

Article R313-4-1

Article R313-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Feux de circulation diurne

Résumé Les voitures et motos ont des feux pour être vues de jour.

Feux de circulation diurne.

Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.

Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exceptions et ajout du dispositif pour les side‑cars

Résumé des changements La loi élargit désormais la possibilité d’installer des feux de circulation diurnes aux véhicules motorisés en supprimant les anciennes exclusions et introduit une disposition spécifique pour les side‑cars attachés aux motocyclettes.

Feux de circulation diurne.

Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.

Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 4 mai 2006

Feux de circulation diurne.

Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.