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Décret n°2016-333 du 21 mars 2016

Article 5

Créé le 23 mars 2016

A abrogé les dispositions suivantes :

Les exploitants des sites ne comportant que des installations répondant aux caractéristiques définies par le décret mentionné à l'alinéa précédent continuent à bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité dans l'attente de leur classement sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret. Ils perdent le bénéfice de ce régime au 31 décembre 2016, dans l'hypothèse où, à cette date, ils ne figureraient pas sur cette liste.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2022

Abrogé parDécret n°2022-1186 du 25 août 2022art. 8

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au samedi 27 août 2022