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Décret n°2016-333 du 21 mars 2016

Article 3

Créé le 23 mars 2016 · En vigueur du 15 avril 2017 au 27 août 2022

En vue de bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité, l'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur le même site au sens du deuxième alinéa de l'article L. 597-27 du code de l'environnement transmet aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire un dossier justificatif démontrant que ce site ne comporte que des installations répondant aux conditions définies à l'article 2. Le cas échéant, l'étude prévue au dernier alinéa de l'article 2 peut être soumise à tierce expertise sur demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire.

La liste des sites présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie, après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire lorsqu'il s'agit d'installations relevant du régime des installations nucléaires de base, ou de l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 1333-18 du code de la défense lorsqu'il s'agit d'installations ou activités nucléaires intéressant la défense qui ne sont pas placées sous l'autorité hiérarchique du ministre de la défense.

En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée au précédent alinéa, l'exploitant en informe les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire et leur transmet un nouveau dossier justificatif pour demander soit le maintien du classement du site à risque réduit, soit son déclassement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L597-27 Code de la défenseart. L1333-18

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 août 2022

Abrogé parDécret n°2022-1186 du 25 août 2022art. 8

En vigueur du samedi 15 avril 2017 au samedi 27 août 2022

Modifié parDécret n°2017-539 du 13 avril 2017art. 19

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au vendredi 14 avril 2017