Code de la défense

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation et activité nucléaire intéressant la défense

Article L1333-14

Seules les dispositions des articles L. 1333-9 et L. 1333-10 sont applicables aux matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

Les articles L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 sont également applicables aux matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article, mais seulement en ce qu'elles renvoient aux infractions prévues à l'article L. 1333-9.

Article L1333-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime applicable aux équipements et installations dans le périmètre d'une activité nucléaire de défense

Résumé Les équipements près des installations nucléaires de défense doivent suivre les mêmes règles.

Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15 et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis au régime applicable à cette installation conformément aux articles L. 1333-16 et suivants.

Article L1333-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation et activité nucléaire intéressant la défense

Résumé Autour d'une installation nucléaire de défense, les équipements non essentiels doivent respecter les règles de sécurité et de santé publique sous contrôle.

Les équipements et installations, situés dans le périmètre d'une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 1333-15, mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, restent soumis aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, des articles L. 214-1 à L. 214-6 et du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique. Pour l'application des dispositions précitées du code de l'environnement et du code de la santé publique à ces équipements et installations, l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense exerce les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.