Décret n°2016-279 du 8 mars 2016

Article 2

Créé le 11 mars 2016 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Autorité de gestion : une autorité nationale chargée de la gestion des programmes européens conformément aux dispositions de l'article 125 du règlement général et de l'article 66 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
2° Bénéficiaire : une personne morale ou une personne physique, chargée du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations conformément à l'article 2.10 du règlement général ;
3° Chef de file : une personne morale ou une personne physique, qui coordonne la mise en œuvre d'une opération collaborative telle que définie au 4°, dont elle est responsable devant l'autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet ;
4° Opération collaborative : une opération de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation ;
5° Programme de coopération territoriale : un programme européen de coopération transfrontalière, transnationale, et interrégionale dont l'autorité de gestion se situe en France ou en dehors du territoire national ;
6° Règlement général : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parDécret n°2019-225 du 22 mars 2019art. 1

Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Autorité de gestion : une autorité nationale chargée de la gestion des programmes européens conformément aux dispositions de l'article 125 du règlement général et de l'article 66 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ; 2° Bénéficiaire : une personne morale ouune personne physique, chargée du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations conformément à l'article 2.10 du règlement général ; 3° Chef de file : une personne morale ouune personne physique, qui coordonne la mise en œuvre d'une opération collaborative telle que définie au 4°, dont elle est responsable devant l'autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet ; 4° Opération collaborative : une opération de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation ; 5° Programme de coopération territoriale : un programme européen de coopération transfrontalière, transnationale, et interrégionale dont l'autorité de gestion se situe en France ou en dehors du territoire national ; 6° Règlement général : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre susvisé.

En vigueur du vendredi 11 mars 2016 au dimanche 24 mars 2019

Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Autorité de gestion : une autorité nationale chargée de la gestion des programmes européens conformément aux dispositions de l'article 125 du règlement général et de l'article 66 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
2° Bénéficiaire : une personne morale ou, pour ce qui concerne le FEADER et le FEAMP, une personne physique, chargée du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations conformément à l'article 2.10 du règlement général ;
3° Chef de file : une personne morale ou, pour ce qui concerne le FEADER, une personne physique, qui coordonne la mise en œuvre d'une opération collaborative telle que définie au 4°, dont elle est responsable devant l'autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet ;
4° Opération collaborative : une opération de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation ;
5° Programme de coopération territoriale : un programme européen de coopération transfrontalière, transnationale, et interrégionale dont l'autorité de gestion se situe en France ou en dehors du territoire national ;
6° Règlement général : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre susvisé.