JORF n°0050 du 28 février 2016

Article 29

Article 29

Le 2° de l'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »


Historique des versions

Version 1

Le 2° de l'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. »