Décret n°2016-2009 du 30 décembre 2016

Article 8

Créé le 1 janvier 2017

La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la prise en charge prévue par l'article 1er et des extensions mentionnées à l'article 5 ne peut faire l'objet d'aucune autre aide financée par des crédits provenant de l'État, des collectivités territoriales ou de l'Union européenne.
En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont intégralement remboursées.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017