JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 7

Article 7

Le taux de prise en charge des primes ou cotisations éligibles est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Le taux de prise en charge du niveau de garantie « complémentaire optionnel » est inférieur au taux de prise en charge du niveau de garantie « socle ».
Le taux de prise en charge de l'unique niveau de garantie des contrats par groupe de culture « prairies » est égal au taux de prise en charge du niveau de garantie « socle ».


Historique des versions

Version 1

Le taux de prise en charge des primes ou cotisations éligibles est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Le taux de prise en charge du niveau de garantie « complémentaire optionnel » est inférieur au taux de prise en charge du niveau de garantie « socle ».

Le taux de prise en charge de l'unique niveau de garantie des contrats par groupe de culture « prairies » est égal au taux de prise en charge du niveau de garantie « socle ».