Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016

Article 22

Créé le 1 janvier 2017

Les services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'origine par les officiers intégrés en application du présent chapitre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017