Décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016

Article 12

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les officiers détachés dans l'un des emplois définis par le présent décret font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 du même décret, le compte-rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter par leurs observations.

Effets de cet article

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022