JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 9

Article 9

Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :
a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :

- une indemnité de repas ;
- une indemnité pour déplacements effectués dans le cadre de sujétions particulières ;
- une indemnité de bord.

b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :

- une indemnité forfaitaire de fonction pour les instructeurs de formation technique ;
- une prime de fonction ;
- une indemnité de tâche de contrôle en usine ;
- indemnités de congés payés.


Historique des versions

Version 1

Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir les primes et indemnités mentionnées ci-après :

a) Primes et indemnités non soumises à retenue pour pension :

- une indemnité de repas ;

- une indemnité pour déplacements effectués dans le cadre de sujétions particulières ;

- une indemnité de bord.

b) Primes et indemnités soumises à retenue pour pension :

- une indemnité forfaitaire de fonction pour les instructeurs de formation technique ;

- une prime de fonction ;

- une indemnité de tâche de contrôle en usine ;

- indemnités de congés payés.