Décret n°2016-1991 du 30 décembre 2016

Article 2

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le régime institué à l'article 1er est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 avril 1949 susvisé.

Le montant de cette cotisation est fixé annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires.

Les notaires affiliés au présent régime bénéficient durant leurs six premières années d'activité :

- d'une diminution du montant de la cotisation à hauteur de 50% les trois premières années ;

- d'une diminution du montant de la cotisation à hauteur de 25% les trois années suivantes.

Il n'est accordé aucune exonération de cotisations. En aucun cas, la ou les cotisations afférentes au présent régime ne peut ou peuvent donner lieu à remboursement.

L'année où intervient l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, les cotisations sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 28

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 30 juin 2026