JORF n°0302 du 29 décembre 2016

Article 3

Article 3

L'article R. 472-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 472-2.-Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, l'agrément ne peut être délivré que si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 sont satisfaites. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 472-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 472-2.-Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, l'agrément ne peut être délivré que si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 sont satisfaites. »