Décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016

Article 4

Créé le 28 décembre 2016

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 6 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître des éléments mentionnés au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2019

Abrogé parDécret n°2019-140 du 27 février 2019art. 2

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au jeudi 28 février 2019

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons visés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article 6 doivent être en mesure d'en justifier par l'application de suivi de l'activité.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître des éléments mentionnés au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.