Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Article 9

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur du 13 décembre 2021 au 31 janvier 2025

Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui :
1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.
Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 13 décembre 2021 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2021-1624 du 10 décembre 2021art. 6

Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui: 1° Bénéficient soitd'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois,d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ; 2° Et exercentleurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental. Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au dimanche 12 décembre 2021

Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents contractuels mentionnés à l'article 1er dont l'emploi est rattaché à l'une des catégories A, B et C représentée par cette commission.
Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :
1° Bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
2° Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.