Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016

Article 13

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur du 6 octobre 2018 au 31 janvier 2025

L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la fonction des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.

La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 6 octobre 2018 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2018-840 du 4 octobre 2018art. 16

L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux

La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au vendredi 5 octobre 2018

L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la fonction des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.