Décret n°2016-1831 du 22 décembre 2016

Article 1

Créé le 25 décembre 2016

Les zones de pêche prévues à l'article L. 5611-2 du code des transports comprennent les eaux délimitées par :
a) Océan Atlantique :

  • au nord : le parallèle de 35° Nord ;
  • à l'ouest : le méridien de 30° Ouest (Greenwich) ;
  • au sud : le parallèle de 25° Sud ;

b) Océan Indien :

  • au nord : le parallèle de 10° Nord ;
  • à l'est : le méridien de 90° Est (Greenwich) ;
  • au sud : le parallèle de 40° Sud ;
  • à l'ouest : le méridien de 30° (Greenwich).

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5611-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016