Décret n°2016-1747 du 15 décembre 2016

Article 2

Créé le 18 décembre 2016 · En vigueur depuis le 30 septembre 2018

Sont pris en compte pour le calcul de l'abattement les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Sont également exclues :

  • l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement respectivement régis par les titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
  • les indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais instituées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ainsi que la prise en charge partielle des frais de transport instituée par le décret du 21 juin 2010 susvisé ;
  • les indemnités horaires pour travaux supplémentaires régies par les décrets du 14 janvier 2002 susvisé ;

- l'indemnisation du service d'astreinte régie par l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Effets de cet article

cite

 article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé décret du 21 juin 2010 susvisé décret du 3 juillet 2006 susvisé décrets du 14 janvier 2002 susvisé titres III et IV du décret du 24 octobre 1985 susvisé Code de la sécurité socialeart. L136-1

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2019-115 du 19 février 2019art. 1

En vigueur du dimanche 18 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2017