JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Section 1 : Accompagnement personnalisé

Article 9

L'administration élabore un document formalisant l'offre d'accompagnement personnalisé dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d'accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des fonctionnaires.

Ce document identifie l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux fonctionnaires, parmi lesquels le bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 ainsi que le plan individuel de développement des compétences prévu à l'article 11.

Il prévoit des modalités d'accès adaptées aux fonctionnaires appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 40-2 du décret du 3 avril 2015 susvisé, notamment celles concernant les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail.

Ce document est rendu accessible aux fonctionnaires par voie numérique et par tout autre moyen. Il donne lieu à une information du comité social d'administration.

Article 10

Le bilan de parcours professionnel consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations du fonctionnaire en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.

Il est réalisé soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire et conduit par un professionnel qualifié en matière d'accompagnement des évolutions professionnelles. Au terme du bilan, un document de synthèse est établi conjointement par le fonctionnaire et le professionnel.

Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un bilan de parcours professionnel, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé.

Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel sont définies par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 11

Le plan individuel de développement des compétences consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle du fonctionnaire. Il vise à réduire l'écart entre compétences attendues et compétences détenues.

Il est établi soit à l'initiative du fonctionnaire, soit à l'initiative de l'administration avec l'accord du fonctionnaire. Il est élaboré conjointement par le fonctionnaire et son administration d'emploi à l'issue d'échanges personnalisés et formalise les engagements convenus de part et d'autre. A sa demande, le fonctionnaire peut bénéficier d'un accompagnement pour son élaboration ainsi que sa mise en œuvre.

Le plan individuel de développement des compétences s'appuie le cas échéant sur le document de synthèse du bilan de parcours professionnel prévu à l'article 10 du présent décret.

Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé.

Les modalités selon lesquelles le plan individuel de développement des compétences est élaboré et mis en œuvre sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.