JORF n°0292 du 16 décembre 2016

Chapitre III : L'accompagnement des fonctionnaires dans leurs projets d'évolution professionnelle

Article 9

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service. Pour les fonctionnaires à temps partiel, cette durée est calculée au prorata du temps travaillé, à l'exception des cas dans lesquels le temps partiel est de droit.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, sont prises en compte les périodes d'activité, y compris les congés qui en relèvent en application des dispositions de l'article 45 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les périodes de mise à disposition, de détachement, ainsi que les périodes de congé parental.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés jusqu'à une durée de cent vingt heures. Si l'accumulation de droits non utilisés se poursuit, la durée disponible du droit individuel à la formation reste plafonnée à cent vingt heures.
L'administration informe périodiquement les fonctionnaires du niveau des droits qu'ils ont acquis au titre du droit individuel à la formation.

Article 10

Le droit individuel à la formation professionnelle est exercé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec l'administration. Les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler hors du temps de service du fonctionnaire.
L'exercice du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l'article 1er, inscrites au plan de formation.
Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 3°, 4°, 5° de l'article 1er. Seules s'imputent sur le crédit d'heures mentionné à l'article 9 les actions réalisées à sa demande et les compléments de temps consacrés sur son initiative aux actions relevant du 4° et 5° de l'article 1er.
L'action de formation choisie dans l'exercice du droit individuel à la formation fait l'objet d'un accord écrit entre le fonctionnaire et l'administration. Cet accord doit prévoir les modalités d'exercice du droit individuel à la formation et notamment sa prise en charge financière.
L'administration dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse.
La faculté d'utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel à la formation s'exerce dans le cadre de l'année civile. Lorsque, pendant une période de deux années, l'administration s'est opposée aux demandes présentées à ce titre par le fonctionnaire, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès au congé de formation professionnelle régi par le chapitre VII du présent titre.

Article 11

Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire mentionné à l'article 1er reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il vient d'être affecté.
Lorsque le fonctionnaire utilise, conformément à l'article 10, les droits qu'il détient au titre de son droit individuel à la formation auprès de sa nouvelle administration d'affectation, celle-ci prend en charge le coût de l'action de formation qu'il suit ainsi que, le cas échéant, le montant de l'allocation de formation qui lui est versée en application de l'article 12.

Article 12

Le fonctionnaire suivant hors de son temps de service une action de formation en vertu du droit individuel à la formation reste dans la position statutaire d'activité. Le temps correspondant n'est cependant pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le temps de formation accompli par un fonctionnaire au titre de son droit individuel à la formation excédant sa durée réglementaire de service donne lieu au versement par l'administration d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de son traitement horaire.
Cette allocation de formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas soumise au prélèvement prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 13

Les fonctionnaires ayant acquis une durée déterminée au titre du droit individuel à la formation conformément à l'article 9 peuvent, avec l'accord de la direction générale de la sécurité extérieure, utiliser par anticipation une durée supplémentaire au plus égale à la durée acquise. La durée totale ainsi utilisée ne peut dépasser cent vingt heures.
L'exercice anticipé du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu'en application d'une convention entre l'administration et le fonctionnaire, qui précise également la ou les actions de formation retenues, les modalités de contrôle de l'assiduité du fonctionnaire et, le cas échéant, la part de ces actions se déroulant hors du temps de service.
Cette convention stipule en outre la durée de l'obligation de servir à laquelle s'astreint l'intéressé, durée qui correspond au temps de service requis pour l'obtention du droit individuel à la formation ayant fait l'objet d'une utilisation anticipée.
En cas de sortie du service résultant de son fait avant le terme de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire est tenu de rembourser une somme correspondant au coût de la formation suivie et, le cas échéant, de l'allocation reçue au titre de la durée d'utilisation anticipée du droit, ramenée au prorata du temps de service restant à accomplir en vertu de la convention.