JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 5

Article 5

L'aide prévue à l'article 2 n'est pas mise en paiement lorsque son montant total est strictement inférieur à 300 euros.


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Version 1

L'aide prévue à l'article 2 n'est pas mise en paiement lorsque son montant total est strictement inférieur à 300 euros.