Décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016

Article 5

Créé le 15 décembre 2016

Si la prestation est déléguée à un tiers, une convention est conclue entre l'établissement de santé et le tiers, précisant notamment les modalités d'accès de la personne hébergée, les modalités d'hébergement et, le cas échéant, de restauration de celle-ci et de son ou ses éventuels accompagnants mentionnés à l'article 6, les conditions de nettoyage et d'hygiène des locaux, les conditions tarifaires de la délégation et son régime fiscal selon les dispositions en vigueur ainsi que les règles de sécurité et de responsabilité en cas de non-respect des engagements réciproques pris dans le cadre de la convention.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 décembre 2016