Décret n°2016-1677 du 5 décembre 2016

Article 7

Créé le 7 décembre 2016

Le nombre des places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés à l'article 6 ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces deux concours peuvent être reportées sur l'autre concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 décembre 2016