JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Article 7

Article 7

Le nombre des places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés à l'article 6 ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces deux concours peuvent être reportées sur l'autre concours.


Historique des versions

Version 1

Le nombre des places offertes au concours externe ou au concours interne mentionnés à l'article 6 ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un de ces deux concours peuvent être reportées sur l'autre concours.