Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016

Article 4

Créé le 7 décembre 2016

La copie électronique est conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.
Les opérations requises pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de la copie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 décembre 2016