Décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016

Article 2

Créé le 7 décembre 2016

Le procédé de reproduction par voie électronique doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci. Elles précisent le contexte de la numérisation, en particulier la date de création de la copie.
La qualité du procédé doit être établie par des tests sur des documents similaires à ceux reproduits et vérifiée par des contrôles.

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En vigueur depuis le mercredi 7 décembre 2016