JORF n°0266 du 16 novembre 2016

Section III : Dispositions transitoires spécifiques à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai

Article 54

I. - L'institut est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt économique Télécom Lille, dont l'Institut Mines-Télécom et l'université Lille 1 sont membres fondateurs. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution dudit groupement, telle que décidée par une délibération de son assemblée des membres.
II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail avec le groupement d'intérêt économique Télécom Lille sont repris par l'institut dans les conditions prévues par les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail.

Article 55

I. - L'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai assure l'ensemble des activités exercées par l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai et par Télécom Lille, qu'elle regroupe.
II. - L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 28 février 2012 susvisé et relatif à l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai est soumis pour avis conforme au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 56

I. - Les élèves inscrits à Télécom Lille et à l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai sont inscrits à l'Institut Mines-Télécom au titre de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai. Ils reçoivent à la fin de leurs études un titre ou un diplôme de l'établissement dans lequel ils étaient inscrits antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - L'Institut Mines-Télécom est autorisé à délivrer les titres d'ingénieurs diplômés de Télécom Lille et de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai jusqu'aux termes des habilitations en cours.

Article 57

Les membres du comité technique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai et les délégués du personnel du groupement d'intérêt économique Télécom Lille en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent au comité technique spécial créé auprès de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants des personnels, organisée dans un délai de neuf mois après la date de publication du présent décret.

Article 58

Jusqu'à la nomination du président du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, la présidence de ce conseil est assurée par le président du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 59

Le président du conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai définit les modalités permettant de désigner, parmi les membres élus du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et parmi les représentants des personnels et des usagers de Télécom Lille proposés par le directeur de l'école, ceux qui siégeront comme représentants des personnels et des usagers au conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai jusqu'à la mise en place du conseil d'école dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 28 février 2012 susvisé, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 60

I. - Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé, le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai.
II. - Jusqu'à la désignation du directeur délégué dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 28 février 2012 susvisé, le directeur de Télécom Lille en fonction à la date de l'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur délégué de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai.

Article 61

I. - Les membres des comités de l'enseignement de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai et de Télécom Lille en fonction à la date de publication du présent décret constituent un comité de l'enseignement provisoire de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, jusqu'à la mise en place de ce comité selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.
II. - Le comité de la recherche de l'Ecole nationale supérieure des mines de Douai en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret constitue un comité de la recherche provisoire de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, jusqu'à la mise en place de ce comité selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.
III. - Les conseils de discipline en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent compétents jusqu'à la mise en place du conseil de discipline de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'école approuvé dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 28 février 2012 susvisé.

Article 62

Jusqu'à l'adoption du règlement intérieur et des règlements de scolarité de l'Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai par le conseil d'école qui doit intervenir dans un délai de neuf mois après la publication du présent décret, le règlement intérieur provisoire est fixé par le directeur de l'école et les règlements de scolarité propres à chaque formation restent en vigueur.

Dispositions finales

Article 63

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 > > Art. 29, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Organisation administrative., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : Organisation financière., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 26, Art. 27, Art. 28 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°91-1036 du 8 octobre 1991 > > Art. 29, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Organisation administrative., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : Organisation financière., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 26, Art. 27, Art. 28 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 > > Art. 27, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Organisation administrative., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : Organisation financière., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 26 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°93-38 du 11 janvier 1993 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : COMPÉTENCE DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 26, Art. 27 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D754-5 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 91-1034 du 8 octobre 1991 > > Art. 29, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : Organisation administrative., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. TITRE III : Compétence des organes de direction et d'administration., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE IV : Organisation financière., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 26, Art. 27, Art. 28 > >

Article 64

I. - L'article 19 du décret du 28 février 2012 susvisé peut être modifié par décret simple.
II. - L'article 36-1 du même décret peut être abrogé par décret simple.
III. - Les dispositions du décret du 18 juillet 2000 susvisé restent modifiables par décret simple.

Article 65

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 37, 42 et 45 qui entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Article 66

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.