Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016

Article 7-1

Créé le 15 mars 2021

Pour le recueil des déclarations de vol des cartes nationales d'identité et des passeports, le traitement mentionné à l'article 1er transmet aux logiciels de rédaction des procédures de la police et de la gendarmerie nationales les informations suivantes : le numéro et le type du titre, la date et le lieu de délivrance, l'autorité de délivrance, la date d'expiration, le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe ainsi que l'image numérisée du visage du titulaire du titre.
L'image numérisée du visage du titulaire est transmise selon des modalités qui ne permettent pas son enregistrement dans les logiciels mentionnés ci-dessus.

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En vigueur depuis le lundi 15 mars 2021

Créé parDécret n°2021-279 du 13 mars 2021art. 14

Pour le recueil des déclarations de vol des cartes nationales d'identité et des passeports, le traitement mentionné à l'article 1er transmet aux logiciels de rédaction des procédures de la police et de la gendarmerie nationales les informations suivantes : le numéro et le type du titre, la date et le lieu de délivrance, l'autorité de délivrance, la date d'expiration, le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe ainsi que l'image numérisée du visage du titulaire du titre.
L'image numérisée du visage du titulaire est transmise selon des modalités qui ne permettent pas son enregistrement dans les logiciels mentionnés ci-dessus.