JORF n°0252 du 28 octobre 2016

Article 7

Article 7

Les objectifs pour le développement des carburants d'origine renouvelable, dont le bioGNV, sont les suivants :
1° Pour le bioGNV :
Soutenir le développement du bioGNV pour atteindre 0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TWh en 2023, dans la perspective que le bioGNV représente 20 % des consommations de GNV en 2023, sur des segments complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables.
2° Pour l'incorporation des biocarburants avancés (1) dans les carburants :

| |2018 |2023 | |---------------|-----|-----| |Filière essence|1,6 %|3,4 %| |Filière gazole | 1 % |2,3 %|

(1) L'atteinte de ces objectifs au-delà de leur nécessaire compatibilité avec les caractéristiques des véhicules, suppose : a) que la Commission européenne autorise des carburants à plus forte teneur en biocarburants, ce que la France soutiendra ; b) que des matières premières qui ne figurent pas actuellement à l'annexe IX de la directive énergies renouvelables 2009/28, modifiée par la directive 2015/213, puissent également être considérées comme des résidus de transformation. En fonction de la réalisation de ces conditions, il pourrait être nécessaire de réajuster ces objectifs.


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Version 1

Les objectifs pour le développement des carburants d'origine renouvelable, dont le bioGNV, sont les suivants :

1° Pour le bioGNV :

Soutenir le développement du bioGNV pour atteindre 0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TWh en 2023, dans la perspective que le bioGNV représente 20 % des consommations de GNV en 2023, sur des segments complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables.

2° Pour l'incorporation des biocarburants avancés (1) dans les carburants :

2018

2023

Filière essence

1,6 %

3,4 %

Filière gazole

1 %

2,3 %

(1) L'atteinte de ces objectifs au-delà de leur nécessaire compatibilité avec les caractéristiques des véhicules, suppose : a) que la Commission européenne autorise des carburants à plus forte teneur en biocarburants, ce que la France soutiendra ; b) que des matières premières qui ne figurent pas actuellement à l'annexe IX de la directive énergies renouvelables 2009/28, modifiée par la directive 2015/213, puissent également être considérées comme des résidus de transformation. En fonction de la réalisation de ces conditions, il pourrait être nécessaire de réajuster ces objectifs.