Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R57-7-16 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 726, R. 57-7-13 à R. 57-7-31, R. 250-1 et R. 251 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-4 ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 22 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R57-7-16 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. R251 > >
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En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes mentionnées aux deux premiers alinéas du IV de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale à l'expiration des délais mentionnés à cet article vaut décision de rejet.
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2 cités
Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 24 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts