JORF n°0247 du 22 octobre 2016

Article 7

Article 7

A l'article R. 3221-2 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3221-2. - Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche. »


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Version 1

A l'article R. 3221-2 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3221-2. - Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche. »