JORF n°0247 du 22 octobre 2016

Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions de classement et d'avancement

Article 10

Lors de sa nomination dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret, le fonctionnaire est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.
Le fonctionnaire qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, est nommé dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi s'il y a intérêt.

Article 11

Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret sont définies par les articles 2 à 9 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat.

Article 12

Les fonctionnaires civils ou militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.