Article 1
La Commission nationale des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique est renouvelée pour une durée de cinq ans.
1 version
La Commission nationale des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique est renouvelée pour une durée de cinq ans.
1 version
La Commission nationale des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique est renouvelée pour une durée de cinq ans.