JORF n°0235 du 8 octobre 2016

Article 1

Article 1

A l'article R. 4228-2 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. »


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 4228-2 du code du travail, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. »