JORF n°0230 du 2 octobre 2016

Article 3

Article 3

L'autorisation est renouvelée par tacite reconduction au terme d'un délai de deux mois suivant la date de réception de l'évaluation externe ou dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent décret si la réception de l'évaluation externe est antérieure à cette publication.
Le renouvellement prend effet au 29 décembre 2017.


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Version 1

L'autorisation est renouvelée par tacite reconduction au terme d'un délai de deux mois suivant la date de réception de l'évaluation externe ou dans un délai de deux mois suivant la date de publication du présent décret si la réception de l'évaluation externe est antérieure à cette publication.

Le renouvellement prend effet au 29 décembre 2017.