Décret n°2016-1195 du 2 septembre 2016

Article 26

Créé le 1 octobre 2016 · En vigueur depuis le 19 décembre 2022

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II. - Peuvent également être détachés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Effets de cet article

cite

 dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 13 ter

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1579 du 17 décembre 2022art. 6

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code généralde la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au dimanche 18 décembre 2022

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II. - Peuvent également être détachés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.