Décret n°2016-1171 du 29 août 2016

Article 14

Créé le 1 septembre 2016

Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels régis par le présent décret recrutés pour exercer des fonctions d'éducation et d'orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
Les agents contractuels chargés de fonctions d'enseignement recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation susvisé, bénéficient d'un allégement de service d'une heure.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016

Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels régis par le présent décret recrutés pour exercer des fonctions d'éducation et d'orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
Les agents contractuels chargés de fonctions d'enseignement recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation susvisé, bénéficient d'un allégement de service d'une heure.